L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
128. Outre la signature du titulaire, l’état des revenus et des dépenses comporte, pour chaque mois, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom et l’adresse de la salle ou du lieu où est mis sur pied et exploité le bingo ou ceux de l’entreprise de radiodiffusion par le biais de laquelle les séances de bingo sont tenues;
3°  la période visée;
4°  le nombre de séances de bingo tenues ainsi que leur date;
5°  concernant les tours ordinaires:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles et la valeur totale des prix remis;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales et la valeur totale des prix remis;
7°  concernant, s’il y a lieu, les lots cumulatifs:
a)  le nombre de lots cumulatifs offerts, la date de leur offre initiale et, le cas échéant, la date de leur remise;
b)  le cas échéant, le nombre de lots de consolation remis et la date de leur remise;
c)  les revenus provenant de la vente des cartes;
d)  la valeur totale des lots cumulatifs remis;
e)  le cas échéant, la valeur totale des lots de consolation remis;
f)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif offert et non remis;
g)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la somme de la valeur totale des lots remis et de la valeur du lot cumulatif offert et non remis au cours du mois de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise:
a)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié:
a)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
8.2°  s’il y a lieu, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);
9°  le taux de retour aux joueurs, soit le rapport existant entre la valeur totale des prix remis lors de l’ensemble des tours de bingo de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent et le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo; des billets-surprise; des billets moitié-moitié, à l’exception, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une séance de bingo visée à l’article 9. De plus, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo doit être additionné à la valeur totale des revenus;
10°  le total des dépenses payées pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo en distinguant selon leur nature et en indiquant en regard de chacune d’elles, s’il y a lieu, la date et le numéro de la facture s’y rapportant ainsi que sa description s’il s’agit d’une dépense visée aux paragraphes 6 et 7 de l’article 130;
11°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 à 8.1, le cas échéant, et le total des dépenses visées au paragraphe 10.
D. 1108-2007, a. 128; D. 1047-2011, a. 55.